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Article (LOI n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail (1))

Article (LOI n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail (1))

Art. 8. - L’article L. 117-5 du code du travail est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Aucun employeur ne peut engager d’apprenti si l’entreprise n’a fait l’objet d’un agrément. Cet agrément n’est accordé que si le chef d’entreprise s’engage à prendre les mesures nécessaires à l’organisation de l’apprentissage et si l’équipement de l’entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, d’hygiène et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques des personnes qui seront responsables de la formation sont de nature à permettre une formation satisfaisante. La demande d’agrément est présentée par le chef d’entreprise et doit comporter :

« 1° L’avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, pour les entreprises soumises aux obligations des articles L. 431-1 et L. 421-1 ;

« 2° L’avis de la chambre des métiers, de la chambre de commerce et d’industrie ou de la chambre d’agriculture, pour les entreprises qui relèvent de leur compétence respective ;

« 3° Le nom de la ou des personnes susceptibles de participer à la formation des apprentis ;

« 4° Une évaluation du nombre d’apprentis que l’entreprise est en mesure d ’accueillir simultanément. »

II. - Dans la dernière phrase du deuxième alinéa, après les mots : « promotion sociale et de l’emploi », sont insérés les mots : « et le conseil régional ».

III. - Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’agrément, délivré pour une période de cinq ans, peut être renouvelé selon une procédure simplifiée dans des conditions fixées par décret. Ce décret définit également les conditions dans lesquelles la procédure d’agrément de l’entreprise s’applique aux employeurs actuellement agréés. »

IV. - Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’agrément peut être retiré dans un délai de deux mois, éventuellement prolongé dans des conditions fixées par décret. »

V. - La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Les décisions de refus, de retrait ou de non-renouvellement d’agrément sont motivées ».

VI. - La fin de la première phrase du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « ... décision de retrait ou de non-renouvellement d’agrément ».

« VII. - A la fin du dernier alinéa, les mots : « compagnie consulaire » sont remplacés par les mots : « chambre de commerce et d’industrie ».