Art. 4. - Après le premier alinéa de l’article L. 118-3 du code du travail, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Une partie de la fraction de taxe d’apprentissage mentionnée à l’alinéa précédent, calculée sur les salaires versés par les personnes physiques ou morales ou leurs établissements situés dans la région, est affectée au développement de l’apprentissage dans cette région.
« La part réservée à la région est fixée par le conseil régional entre 25 et 50 p. 100 de la fraction de taxe d’apprentissage réservée au développement de l’apprentissage. »