Article (LOI no 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail (1))
Art. 4. - Après le premier alinéa de l'article L.118-3 du code du travail,
sont insérés deux alinéas ainsi rédigés:
«Une partie de la fraction de taxe d'apprentissage mentionnée à l'alinéa précédent, calculée sur les salaires versés par les personnes physiques ou morales ou leurs établissements situés dans la région, est affectée au développement de l'apprentissage dans cette région.
«La part réservée à la région est fixée par le conseil régional entre 25 et 50 p. 100 de la fraction de taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage.»