Article (Arrêté du 10 juillet 1992 fixant le taux de l'indemnité spéciale allouée à certains personnels des corps des agents de service, des ouvriers professionnels et des agents de laboratoire des établissements d'enseignement)
Art. 1er. - Le montant maximum annuel de l'indemnité prévue par le décret du 11 septembre 1969 susvisé est fixé à 1601 F par agent.