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Article (Arrêté du 10 juillet 1992 fixant le taux de l'indemnité spéciale allouée à certains personnels des corps des agents de service, des ouvriers professionnels et des agents de laboratoire des établissements d'enseignement)

Article (Arrêté du 10 juillet 1992 fixant le taux de l'indemnité spéciale allouée à certains personnels des corps des agents de service, des ouvriers professionnels et des agents de laboratoire des établissements d'enseignement)

Art. 1er. - Le montant maximum annuel de l'indemnité prévue par le décret du 11 septembre 1969 susvisé est fixé à 1601 F par agent.