Art. 145. - Dans le cas particulier où le bien a été appréhendé pour être remis à un créancier gagiste, l'acte de remise ou d'appréhension vaut saisie sous la garde du créancier, et il est procédé à la vente selon les modalités prévues aux articles 107 à 116.
Un acte est remis ou signifié au débiteur qui contient, à peine de nullité :
1° Une copie de l'acte de remise ou d'appréhension, selon le cas ;
2o L'indication du lieu où le bien est déposé ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
4° L'indication en caractères très apparents que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable du bien saisi, conformément aux dispositions des articles 107 à 109, et la date à partir de laquelle, à défaut de vente amiable dans ce délai, il pourra être procédé à la vente forcée aux enchères publiques ;
5° La reproduction des articles 107 à 109.