Art. 14. - Pendant la période transitoire s'étendant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, les machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'article R. 233-83 du code du travail, à l'exception des machines mentionnées au chapitre Ier du présent titre, doivent :
a) Soit être conformes aux règles techniques définies par l'article R. 233-84 du code du travail et satisfaire aux procédures de certification fixées par les articles R. 233-85 et R. 233-86 du code du travail ;
b) Soit répondre à l'obligation définie au I de l'article L. 233-5-1 du code du travail conformément aux règles techniques définies par le décret prévu au 2° du III de l'article L. 233-5-1 du code du travail.
Les machines neuves respectant les dispositions du décret susmentionné n° 47-1592 du 23 août 1947 modifié ou les titres II et III ainsi que le deuxième alinéa de l'article 227 et l'article 228 du décret susmentionné n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié sont considérées comme conformes aux règles techniques visées à la phrase précédente.