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Article (Décret no 92-767 du 29 juillet 1992 relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1o, 3o, 4o et 5o de l'article R.233-83 du code du travail et aux moyens de protection visés aux 1o et 2o de l'article R.233-83-2 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 92-767 du 29 juillet 1992 relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1o, 3o, 4o et 5o de l'article R.233-83 du code du travail et aux moyens de protection visés aux 1o et 2o de l'article R.233-83-2 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

«Sous-section 4


«Procédure de certification de conformité applicable aux structures de protection neuves ou considérées comme neuves «Art. R.233-88. - Les structures de protection en cas de retournement et les structures de protection contre les chutes d'objets, neuves ou considérées comme neuves, visées aux 1o et 2o de l'article R.233-83-2, sont soumises à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R.
233-53.

«Sous-section 5


«Procédure de certification applicable aux équipements de travail d'occasion visés aux 1o, 3o, 4o et 5o de l'article R.233-83 et aux moyens de protection d'occasion visés aux 1o et 2o de l'article R.233-83-2 «Art. R.233-89. - Les équipements de travail d'occasion visés aux 1o, 3o,
4o et 5o de l'article R. 233-83 et les moyens de protection d'occasion visés aux 1o et 2o de l'article R.233-83-2 sont soumis à la procédure de certification de conformité définie par l'article R.233-77.

«Sous-section 6


«Maintien en état de conformité

«Art. R.233-90. - Les équipements de travail visés aux 1o, 3o, 4o et 5o de l'article R.233-83 et les moyens de protection visés aux 1o et 2o de l'article R.233-83-2 faisant l'objet d'une utilisation dans un établissement visé à l'article L.231-1 doivent être maintenus en état de conformité aux règles techniques qui leur étaient respectivement applicables lors de leur mise en service dans l'établissement.»