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Article (Décret no 92-768 du 29 juillet 1992 relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de protection individuelle visés à l'article R.233-83-3 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 92-768 du 29 juillet 1992 relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de protection individuelle visés à l'article R.233-83-3 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

«Sous-section 3


«Dispositions applicables aux équipements

de protection individuelle d'occasion


«Art. R.233-155. - Les équipements de protection individuelle d'occasion définis à l'article R.233-49-4 et visés à l'article R.233-83-3, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, doivent être conformes aux règles techniques mentionnées à l'article R.233-151 et être accompagnés de la notice d'instructions les concernant.
«Toutefois, les équipements de protection individuelle d'occasion suivants ne peuvent faire l'objet ni d'une des opérations mentionnées au II de l'article L.233-5 en vue de leur utilisation, ni d'une des opérations mentionnées au II de l'article L.233-5-1:
«a) Equipements à usage unique;
«b) Equipements dont la date de péremption ou la durée d'utilisation est dépassée;
«c) Equipements ayant subi un dommage quelconque, même réparés;
«d) Casques de protection de la tête contre les chocs mécaniques;
«e) Equipements de protection contre les agents infectieux;
«f) Equipements visés par l'article R.233-153, à l'exception des appareils de protection respiratoire destinés à la plongée.
«Art. 233-156. - Les équipements de protection individuelle d'occasion visés au premier alinéa de l'article R.233-155 sont soumis à la procédure de certification de conformité définie par l'article R.233-77.»