Article (Décret no 92-758 du 4 août 1992 portant réforme du Fonds d'investissement pour le développement économique et social des territoires d'outre-mer)
Art. 5. - Les autorisations de programme de la section générale, à l'exception de celles qui sont destinées au financement des contrats de plan mentionnés à l'article 12 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée et de celles qui sont affectées au fonds d'équipement et de promotion pour la Nouvelle-Calédonie mentionné à l'article 87 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée, ainsi que de celles qui ont été rattachées en cours de gestion pour une opération spécifique, sont réparties par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, après avis du comité directeur du fonds prévu à l'article 7, soit par opération, soit par dotation.
Le comité directeur est tenu informé du montant des crédits affectés aux contrats mentionnés à l'alinéa précédent, de celui des crédits affectés au fonds d'équipement et de promotion pour la Nouvelle-Calédonie ainsi que de ceux qui ont été rattachés en cours de gestion pour une opération spécifique.