Article (Arrêté du 8 juillet 1992 fixant les taux de rémunération des heures pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'agriculture et de la forêt)
Art. 2. - La rémunération des personnes qui assurent une activité d'enseignement en vertu d'un contrat conclu conformément aux dispositions de l'article 5 du décret no 90-76 du 17 janvier 1990 susvisé ne peut être supérieure à 41146 F par année scolaire et à 642 F par séance, la durée des séances étant d'une heure au moins et d'une heure trente au plus.