Article (Décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole)
Art. 30. - Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole sont classés, lors de leur titularisation, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
Les candidats au concours externe, s'ils justifient d'au moins cinq années de pratique professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies, en cette qualité, avant leur nomination comme stagiaires,
conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.