Article (Arrêté du 10 juin 1992 portant homologation du règlement no 92-03 de la Commission des opérations de bourse portant modification des règlements nos 90-02, 90-04, 90-06 et 90-08 de la Commission des opérations de bourse)
ANNEXE
REGLEMENT No 92-03 PORTANT MODIFICATION
DES REGLEMENTS Nos 90-02, 90-04, 90-06 ET 90-08
Article 1er
L'article 1er du règlement no 90-02 relatif à l'obligation d'information du public est remplacé par les dispositions suivantes:
«Les dispositions du présent règlement s'appliquent à l'ensemble des produits et des autres placements entrant dans le champ de compétence de la Commission des opérations de bourse.
«Au sens du présent règlement:
«- le terme "émetteur" désigne une personne morale dont les titres sont admis aux négociations sur la cote officielle ou sur la cote du second marché d'une bourse de valeurs;
«- le terme "personne" désigne une personne physique ou une personne morale.»
Article 2
Le règlement no 90-02 visé à l'article 1er est complété par un article 10 ainsi rédigé:
«Les dispositions du présent règlement sont applicables aux dirigeants de l'émetteur ou de la personne morale concernés.»
Article 3
L'article 1er du règlement no 90-04 relatif à l'établissement des cours est remplacé par les dispositions suivantes:
«Au sens du présent règlement:
«- le terme "personne" désigne une personne physique ou une personne morale;
«- le terme "marché" désigne l'ensemble des transactions portant sur des valeurs mobilières, des contrats à terme négociables ou des produits financiers admis aux négociations par le Conseil des bourses de valeurs ou le Conseil du marché à terme.»
Article 4
Le règlement no 90-04 visé à l'article 3 est complété par un article 11 ainsi rédigé:
«Les dispositions du présent règlement sont applicables aux dirigeants de la personne morale concernée.»
Article 5
L'article du règlement no 90-06 relatif à la gestion individuelle ou collective de portefeuilles est remplacé par les dispositions suivantes:
«Au sens du présent règlement:
«- le terme "personne" désigne une personne physique ou une personne morale.»
Article 6
Le règlement no 90-06 visé par l'article 5 est complété par un article 7 ainsi rédigé:
«Les dispositions du présent règlement sont applicables aux dirigeants de la personne morale concernée.»
Article 7
L'article 1er du règlement no 90-08 relatif à l'utilisation d'une information privilégiée est remplacé par les dispositions suivantes:
«Au regard du présent règlement:
«- le terme "personne" désigne une personne physique ou une personne morale;
«- le terme "marché" désigne l'ensemble des transactions portant sur des valeurs mobilières, des contrats à terme négociables ou des produits financiers admis aux négociations par le Conseil des bourses de valeurs ou le Conseil du marché à terme;
«- le terme "émetteur" désigne une personne morale dont les titres sont admis aux négociations sur la cote officielle ou sur la cote du second marché d'une bourse de valeurs;
«- le terme "information privilégiée" signifie une information non publique, précise, concernant un ou plusieurs émetteurs, une ou plusieurs valeurs mobilières, un ou plusieurs contrats à terme négociables, un ou plusieurs produits financiers cotés, qui, si elle était rendue publique,
pourrait avoir une incidence sur le cours de la valeur, du contrat ou du produit financier concerné.
«Les dispositions du présent règlement sont également applicables aux négociations sur le marché hors cote.»
Article 8
Le règlement no 90-08 visé par l'article 7 est complété par un article 7 ainsi rédigé:
«Les dispositions du présent règlement sont applicables aux dirigeants de l'émetteur ou de la personne morale concernés.»