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Article (Arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4o, 5o, 6o et 7o) du code de la route)

Article (Arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4o, 5o, 6o et 7o) du code de la route)

Art. 5. - Les informations communiquées en application des articles 1er à 4 comprennent:
1o L'état civil et l'adresse de l'intéressé;
2o Le numéro, l'année et le département de délivrance de son permis de conduire;
3o La date, l'heure, le lieu de l'infraction;
4o La date de la décision judiciaire, l'autorité judiciaire qui en est l'auteur, la sanction prononcée et, s'il y a lieu, sa durée, l'infraction commise (code NATINF), le cas échéant les catégories de permis de conduire concernées par la décision, la date à laquelle la décision est devenue définitive et la date de début d'exécution de la décision.