Article (Arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4o, 5o, 6o et 7o) du code de la route)
Art. 5. - Les informations communiquées en application des articles 1er à 4 comprennent:
1o L'état civil et l'adresse de l'intéressé;
2o Le numéro, l'année et le département de délivrance de son permis de conduire;
3o La date, l'heure, le lieu de l'infraction;
4o La date de la décision judiciaire, l'autorité judiciaire qui en est l'auteur, la sanction prononcée et, s'il y a lieu, sa durée, l'infraction commise (code NATINF), le cas échéant les catégories de permis de conduire concernées par la décision, la date à laquelle la décision est devenue définitive et la date de début d'exécution de la décision.