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Article (Décret no 92-517 du 5 juin 1992 relatif aux conférences sanitaires de secteur, pris pour l'application de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 92-517 du 5 juin 1992 relatif aux conférences sanitaires de secteur, pris pour l'application de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

«Art. R.713-13. - Les conférences sanitaires de secteur délibèrent valablement:
«1. Pour celles dont le nombre de membres est au plus égal à cinquante,
lorsque plus de la moitié des membres est présente;
«2. Pour celles dont le nombre de membres est supérieur à cinquante,
lorsque plus du tiers des membres est présent, sans toutefois que ce nombre puisse être inférieur à vingt-six.
«Lorsque ce quorum n'a pas été atteint, une deuxième convocation est faite à huit jours d'intervalle. La conférence délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
«Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.
«En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
«Art. R.713-14. - Les fonctions de représentant d'un établissement de santé à la conférence sanitaire de secteur sont gratuites.
«Les frais d'organisation et de fonctionnement des conférences sont à la charge des établissements qui en sont membres au prorata du nombre de leurs représentants, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.
«Les frais de déplacement des représentants des établissements, membres de la conférence ou du bureau, sont à la charge de l'établissement qu'ils représentent.
«Art. R.713-15. - Les procès-verbaux des séances sont signés par le président. Ils sont transmis dans un délai de quinze jours au préfet du, ou des départements, dans lequel est situé le secteur. Ils sont conservés dans un registre spécial au siège de la conférence.
«Ce registre est tenu à la disposition des membres de la conférence qui peuvent le consulter sur place et obtenir des copies ou des extraits des procès-verbaux; ces copies ou extraits ne peuvent être utilisés que sous réserve du respect de l'obligation de discrétion professionnelle et, le cas échéant, des prescriptions de l'article 378 du code pénal.»