Article (Arrêté du 3 juin 1992 fixant les modalités d'organisation des élections des représentants des départements et des régions au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale)
Art. 7. - Chaque électeur dispose d'une voix et ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ou adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.