Article (Décret n° 92-541 du 18 juin 1992 portant diverses dispositions relatives au reclassement de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation)
ANNEXE I
(Renvoi prévu au 1o de l'article 10 du décret no 51-1423 fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, modifié en dernier lieu par le décret no 92- du 18 juin 1992.)
a) Pour les professeurs d'enseignement général de collège, les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive et les chargés d'éducation populaire et de jeunesse, cet échelon est fixé conformément au tableau de correspondance ci-après:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0142 du 20/06/1992
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(1) Le cas échéant, cette durée est augmentée de la durée des services au 11e échelon de la classe normale au-delà de 5 ans 6 mois.
b) Pour les professeurs certifiés, professeurs de lycée professionnel (2e grade), professeurs d'éducation physique et sportive, professeurs des écoles, conseillers principaux d'éducation, directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues, conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, professeurs de sport, ledit échelon est fixé conformément au tableau de correspondance ci-après:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0142 du 20/06/1992
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(1) Le cas échéant, cette durée est augmentée de la durée des services au 11e échelon de la classe normale pour les professeurs qui, avant d'accéder à la hors-classe de leur corps, étaient rangés dans le 2e groupe mentionné à l'article 9 ci-dessus ou, pour les autres fonctionnaires, de la durée des services au-delà de 4 ans au 11e échelon de la classe normale ou du grade de conseiller d'orientation-psychologue.