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Article (Décret n° 92-606 du 1er juillet 1992 portant déconcentration de procédures domaniales et modification du code du domaine de l'Etat (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret n° 92-606 du 1er juillet 1992 portant déconcentration de procédures domaniales et modification du code du domaine de l'Etat (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 2. - Les articles R.* 82 à R.* 85 et R.* 87 du code du domaine de l'Etat sont remplacés par les dispositions suivantes:
«Art. R.* 82. - La demande d'affectation accompagnée d'un projet d'arrêté est établie par l'autorité compétente du service ou de l'établissement public qui demande à bénéficier de l'affectation et adressée au préfet du département dans lequel se trouve l'immeuble, qui est chargé de procéder à son instruction.
«Le dossier de la demande doit comprendre l'indication de l'utilisation projetée, de la valeur vénale de l'immeuble et, s'il y a lieu, de sa valeur locative. Il comporte le cas échéant le programme des travaux de construction et d'aménagement envisagé ainsi qu'une estimation du montant de la dépense qu'entraîneront ces travaux.
«Art. R.* 83. - L'affectation définitive ou provisoire est prononcée, après avis du directeur des services fiscaux, par arrêté du préfet du département dans lequel se trouve l'immeuble.
«L'arrêté préfectoral mentionne soit l'adhésion au dessaisissement de l'autorité compétente du service ou de l'établissement public antérieurement affectataire, soit le procès-verbal de remise prévu à l'article R. 89.
«Toutefois l'affectation est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre sous l'autorité ou la tutelle duquel se trouve placé le service ou établissement public qui est appelé à en bénéficier:
«1o Lorsqu'elle intéresse soit une administration centrale, soit un établissement public national;
«2o A défaut d'accord d'un service demandeur ou affectataire;
«3o Lorsqu'il s'agit d'une opération de caractère confidentiel intéressant la défense nationale.
«L'arrêté interministériel mentionne soit l'adhésion du ministre au dessaisissement de l'immeuble, soit le procès-verbal prévu à l'article R. 89, soit la décision du Premier ministre prévue à l'article R. 86.»