Article (Arrêté du 9 septembre 1992 fixant la nature et le programme des épreuves ainsi que les conditions générales d'organisation de l'examen professionnel pour le recrutement d'experts techniques des services techniques)
Art. 6. - Chaque jury est composé d'au moins trois membres conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Il est désigné pour chaque session par arrêté du ministre chargé de l'équipement, sur proposition du directeur du centre d'études techniques de l'équipement ou du chef du service technique central concerné.