Article (Décret no 92-896 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique)
Art. 1er. - Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants:
1o Pour les candidats au concours sur titres, spécialité Musique et danse,
du diplôme d'Etat de professeur de musique ou de danse ou du diplôme universitaire de musicien intervenant;
2o Pour les candidats au concours sur titres avec épreuves, spécialité Arts plastiques:
a) D'un diplôme national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à deux années d'études supérieures après le baccalauréat; ou b) D'un titre ou diplôme homologué au niveau III des titres et diplômes de l'enseignement technologique en application de l'article 8 de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 susvisée et figurant sur la liste annexée au présent décret; ou c) Justifier d'une pratique artistique appréciée par le ministre chargé de la culture après avis d'une commission créée par arrêté du même ministre.