Article (Décret no 92-906 du 2 septembre 1992 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques)
Art. 8. - Peuvent être seuls autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
Les épreuves d'admission, qui sont communes au concours externe et au concours interne, comprennent:
1o Une conversation avec les membres du jury à partir d'un texte à caractère culturel permettant de vérifier la culture générale et la motivation du candidat (durée: vingt minutes, après une préparation de même durée;
coefficient 3);
2o Une épreuve orale de vérification des connaissances techniques et professionnelles du candidat dans la spécialité choisie pour la première épreuve d'admissibilité Musée, Bibliothèque, Archives, Documentation (durée quinze minutes, après une préparation de même durée; coefficient 2).