Article (Arrêté du 31 juillet 1992 relatif au stud-book du trotteur français)
Art. 3. - Est homologué par décision ministérielle, sur proposition de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français, tout hippodrome répondant aux normes techniques garantissant les résultats enregistrés et disposant en particulier du système agréé par cette société pour l'enregistrement des records.