Article (Décret no 92-794 du 14 août 1992 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière)
Art. 54. - Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission administrative paritaire sans pouvoir prendre part aux débats.
Sous réserve des dispositions de l'article 59 ci-dessous, les membres suppléants ne peuvent siéger avec voix délibérative que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires.
Sous réserve des règles définies aux articles 57 et 58, chaque suppléant peut remplacer tout membre titulaire.