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Article (Décret no 92-794 du 14 août 1992 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière)

Article (Décret no 92-794 du 14 août 1992 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière)

Art. 23. - Dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, le préfet, pour les commissions administratives paritaires départementales, et le directeur de l'établissement, pour les commissions administratives paritaires locales, procèdent à leur vérification et portent les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors procéder dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné aux modifications nécessaires. Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration de ce délai de cinq jours.
Si, après l'expiration de ce délai, il est constaté qu'une liste ne comprend pas le nombre de candidats prévu à l'article 20, ou si un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles et qu'en conséquence la liste concernée ne comprend plus le nombre de candidats requis, cette liste est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le groupe correspondant.