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Article (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)

Article (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)


Art. 27. - Les officiers de protection nommés au grade d’officier de protection principal en application des articles 24 à 26 sont classés à l’échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient avant leur promotion.
Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne du temps requis pour un avancement d’échelon, l’ancienneté moyenne précédemment acquise lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur ancien grade ou, pour ceux qui avaient atteint l’échelon le plus élevé de leur ancien grade ou classe, lorsque cette augmentation est inférieure à celle résultant d’une promotion à cet échelon.