Article (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)
Art. 25. - Le tableau d’avancement au grade d’officier de protection principal est établi au vu des résultats d’un examen professionnel.
Chaque année, dans la limite des emplois budgétaires disponibles, les officiers de protection remplissant les conditions définies à l’article 24 et ayant fait acte de candidature participent à un examen professionnel. Le jury de cet examen professionnel établit la liste des candidats retenus. Cette liste ne peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir.
L’organisation et la nature des épreuves de cet examen ainsi que les règles relatives au fonctionnement du jury sont arrêtées par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la fonction publique, après avis du directeur de l’office.
La liste des candidats admis à participer à cet examen et la liste des membres du jury sont arrêtées par le ministre des affaires étrangères.