Article (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)
Art. 14. - Les officiers de protection sont recrutés par concours externe et interne ouverts :
1° Pour les deux tiers des emplois à pourvoir, aux candidats âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est ouvert, titulaires d’un des diplômes requis pour se présenter au concours externe d’entrée aux instituts régionaux d’administration ;
La limite l’âge supérieure s’entend sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de suppression ou de recul de limite d’âge. Les candidats qui atteignent cette limite d’âge pendant une année au titre de laquelle aucun concours n’est organisé peuvent présenter leur candidature au concours suivant.
2° Pour le tiers des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs en dépendant justifiant, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé, de quatre ans de services publics.
Les emplois non pourvus par la nomination des candidats à l’un des concours externe ou interne peuvent être attribués par le jury aux candidats de l’autre concours.
Nul ne peut concourir plus de trois fois au titre de l’un ou de l’autre ou de l’un et de l’autre concours.
L’organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne sont arrêtés par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la fonction publique après avis du directeur de l’Office de protection des réfugiés et apatrides.
La liste des candidats admis à concourir et la liste des membres du jury sont arrêtées par le ministre des affaires étrangères.
Les candidats déclarés définitivement admis sont nommés officiers de protection de 2e classe stagiaire par arrêté du ministre des affaires étrangères et classés à l’échelon de stage. A l’issue d’un stage d’un an et après avis de la commission administrative paritaire compétente, ceux dont les services sont jugés satisfaisants sont titularisés. Les autres stagiaires sont soit admis à poursuivre leur stage pour une durée maximale d’un an, soit licenciés, soit, s’ils étaient fonctionnaires ou agents de l’Etat ou d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public en dépendant, remis à la disposition de leur administration d’origine.
La durée du stage est prise en compte pour l’avancement dans la limite d’un an.