Art. 17. - A chaque session, les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats de l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite du tiers du nombre des emplois offerts arrondi à l'unité supérieure. Toutefois cette limite ne s'applique pas pour les emplois offerts aux concours d'adjoint technique, d'agent technique, d'adjoint administratif ou d'agent d'administration de la recherche.