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Article (Décret no 92-1178 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle)

Article (Décret no 92-1178 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle)

Art. 43. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle peuvent solliciter leur intégration dans ce corps à l'issue d'un délai de deux ans sous réserve, pour ceux qui n'appartiennent pas au corps des maîtres de conférences ou à un corps d'enseignants-chercheurs assimilé, d'être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle. L'intégration est prononcée sur proposition de la commission de spécialistes compétente et après avis favorable du conseil d'administration de l'établissement.
Les bénéficiaires du présent article sont nommés soit au grade et à l'échelon qu'ils ont atteints en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, au grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine au moment de leur intégration. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 41 ci-dessus. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Il n'est pas tenu compte de la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article 37 ci-dessus.