Article (Arrêté du 8 septembre 1992 fixant la liste, le programme et les conditions d'attribution des brevets de qualification prévus au décret no 63-1091 du 30 octobre 1963 modifié relatif au statut particulier des géomètres du cadastre)
Art. 8. - Pour faire acte de candidature, les techniciens géomètres doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les sessions sont organisées, de trois années de services effectifs en qualité de titulaire dans leur corps.