Art. 8. - Il est inséré, après l’article 75 du même décret, un article 75-1 ainsi rédigé :
« Art. 75-1. - Jusqu’au 31 décembre 1992 et par dérogation aux dispositions de l’article 36-3 du présent décret, les techniciens de recherche du ministère chargé de la culture classés à la lre classe de ce corps peuvent être intégrés dans le corps des assistants ingénieurs après inscription des intéressés sur une liste d’aptitude établie après avis de la commission spéciale prévue à l’article 75 ci-dessus.
« L’avis des experts est recueilli, en application des dispositions de l’article 53 ci-dessus, avant la consultation de cette commission. »