Article (Décret no 92-793 du 14 août 1992 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1992 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent)
Art. 2. - Les cotisations dues pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité sont composées de deux éléments: le premier calculé sur le revenu cadastral réel ou théorique de l'exploitation ou de l'entreprise en application des troisième et quatrième alinéas de l'article 1106-6 du code rural, le second calculé sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou sur l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural.
Le coefficient d'adaptation visé au troisième alinéa de l'article 1106-6 du code rural est fixé pour chaque département, conformément au tableau annexé au présent décret.
Le revenu cadastral réel des terrains cadastrés dans le groupe des «prés et prairies naturels ou herbages et pâturages» n'est pris en compte que dans la limite d'un plafond égal par hectare au quotient de 774F par le coefficient d'adaptation du département.
Le revenu cadastral théorique s'applique aux productions végétales non spécialisées dont les terres ne sont pas cadastrées ou sont cadastrées à un titre autre que celui qui correspond à la nature des cultures pratiquées, aux productions spécialisées et aux activités autres que la mise en valeur des terres.
L'assiette des cotisations dues au titre des activités agrotouristiques est constituée par un revenu cadastral théorique calculé sur la base du rapport entre le revenu cadastral et le bénéfice industriel ou commercial ou son équivalent. Pour l'année 1992, ce rapport est égal à 0,14.