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Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)

Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)

S'il estime que l'affilié est susceptible, à la date précitée, de présenter une invalidité générale réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain ou une incapacité professionnelle égale ou supérieure à 50 p. 100, il lui fait connaître, par lettre recommandée, sa décision de demander, à son profit, une pension d'invalidité.
A défaut d'initiative de l'organisme, l'assuré peut, de son propre chef,
former une demande de liquidation dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R.341-8 du code de la sécurité sociale.
Art. 156. - L'intéressé est examiné par l'un des médecins-conseils exerçant auprès de l'union régionale, comme il est dit à l'article L.341-3 du code de la sécurité sociale.
Au vu des résultats de cet examen, le médecin-conseil régional apprécie sans délai si les conditions prévues aux 1o des articles 147 et 151 sont remplies et, en cas d'invalidité professionnelle, fixe le taux de déclassement. Il transmet son rapport à la caisse autonome nationale.
Art. 157. - Dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle la demande lui a été adressée, la caisse autonome nationale statue sur le droit à pension au vu du rapport du médecin-conseil régional et compte tenu des conditions fixées aux 2o et 3o des articles 147 et 151.
Elle notifie sa décision à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Le défaut de réponse de sa part dans le délai de deux mois précité vaut décision de rejet et ouvre un droit de recours à l'intéressé.
Art. 158. - Les contestations relatives à l'application du 1o de l'article 151 sont portées devant le médecin-conseil national qui statue en dernier ressort.
En ce qui concerne les contestations relatives à l'application du 1o de l'article 147, les assesseurs mentionnés au 5o de l'article R.143-4 et au 2o de l'article R.143-16 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un assesseur représentant les exploitants des mines et un assesseur représentant le personnel, choisis sur des listes de titulaires et de suppléants établies par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, sur proposition des organisations professionnelles, d'une part, et des organisations syndicales les plus représentatives, d'autre part.
Art. 159. - Lorsque la demande de pension a été rejetée, une nouvelle demande peut être présentée en cas d'aggravation constatée dans le délai de douze mois qui suit la notification du rejet. La constatation de l'aggravation est effectuée sans délai par le médecin-conseil régional, après examen de l'intéressé par un médecin-conseil exerçant auprès de l'union régionale, qui apprécie l'état d'invalidité à la date de la nouvelle demande. Art. 160. - Pour la liquidation de la pension d'invalidité, sont applicables les dispositions suivantes prévues pour les pensions de vieillesse: article 132, à l'exception du 4oa, articles 133 à138, article 139 au profit des seuls titulaires d'une pension d'invalidité générale, article 141.
Art. 161. - Le point de départ de la pension d'invalidité est fixé à l'expiration de l'un des délais visés à l'article L.341-3 du code de la sécurité sociale, à compter de la date de la consolidation de la blessure, de la stabilisation de l'état ou, le cas échéant, de son aggravation.
Art. 162. - Un contrôle des droits des titulaires est effectué trimestriellement.
Art. 163. - Les pensions d'invalidité sont concédées à titre temporaire.
Elles sont suspendues, révisées, supprimées ou rétablies dans les conditions suivantes:
1o a) Le titulaire d'une pension d'invalidité est tenu de se soumettre à toute visite médicale demandée par l'organisme qui sert les prestations d'assurance maladie ou par l'union régionale; s'il refuse de subir cette visite, sa pension est suspendue immédiatement.
b) Si l'examen médical subi permet de constater que, par suite de l'amélioration de son état de santé, le titulaire d'une pension d'invalidité générale a recouvré une capacité générale de gain supérieure à 50 p. 100, le service de la pension est suspendu à compter du jour de la décision du médecin-conseil régional, qui intervient sans délai après l'examen médical.
Le service de la pension d'invalidité générale est également suspendu en cas de reprise du travail dès que le salaire ou le gain perçu par l'intéressé, y compris les indemnités susceptibles de s'y ajouter, permet de considérer qu'il a recouvré une capacité de gain supérieure à 50 p. 100.
c) Si l'examen médical visé au a fait apparaître que, par suite de l'amélioration de son état de santé, le titulaire d'une pension d'invalidité professionnelle est à même de gagner le salaire de la catégorie à laquelle il appartenait avant sa maladie, le service de la pension est suspendu à compter du jour de la décision du médecin-conseil régional, qui intervient sans délai après l'examen médical.
Le service de la pension d'invalidité professionnelle est également suspendu dès que le salaire ou le gain perçu par l'intéressé, y compris les indemnités susceptibles de s'y ajouter, permet de considérer qu'il a recouvré une capacité de gain égale à celle qu'il avait avant le déclassement.
Le montant de cette pension est révisé si, par suite du seul changement dans l'état de santé de l'intéressé, le salaire de reclassement fixé en application de l'article 152 est appelé à subir une modification au moins égale à 20 p. 100.
Le montant de la pension est également révisé lorsque le barème des salaires subit une modification.
d) Les dispositions des articles L.341-10, L.341-12 et L.341-14 du code de la sécurité sociale et celles prises pour leur application sont étendues aux pensions d'invalidité générale et professionnelle.