Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)
Art. 112. - Le Fonds national d'action sanitaire et sociale comprend cinq sections comptables:
1o Personnes âgées;
2o Malades;
3o Accidents du travail et maladies professionnelles;
4o Famille et enfance;
5o Service social.
Art. 113. - Le Fonds national de gestion administrative comprend une section comptable spécifique relative au contrôle médical.
Art. 114. - Les organismes du présent régime tiennent une comptabilité distincte en recettes et en dépenses pour les prestations supplémentaires instituées en application de l'article 201 et une comptabilité distincte pour les prestations mentionnées au b du 2o de l'article 2.
Art. 115. - La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines tient une comptabilité distincte en recettes et en dépenses pour la gestion qu'elle assume des prestations servies en vertu de l'article 130 du présent décret et des articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 susvisé ainsi que de l'allocation anticipée visée par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les houillères de bassin, d'une part, les organisations syndicales, d'autre part.