Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)
TITRE III
ORGANISATION FINANCIERE
C HAPITRE Ier
Cotisations
Art. 89. - Des cotisations sont dues par les bénéficiaires de l'organisation de la sécurité sociale dans les mines et par leurs employeurs, au titre:
1o De l'assurance vieillesse, invalidité;
2o De l'assurance maladie, maternité, décès;
3o Des accidents du travail et des maladies professionnelles;
4o Des prestations familiales.
Art. 90. - Des cotisations d'assurance vieillesse, invalidité sont dues:
1o Au titre des personnes visées aux articles 2 à 6, 8 bis et 8 ter du présent décret, 2 du décret du 8 novembre 1966 susvisé, 5, 7 et 8 du décret du 6 janvier 1975 susvisé; ces cotisations sont assises sur:
a) Les rémunérations ou gains, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 15,60 p. 100, soit 7,75 p. 100 à la charge des employeurs et 7,85 p. 100 à la charge des salariés ou assimilés;
b) La totalité des rémunérations ou gains à hauteur de 1,6 p. 100, à la charge exclusive des employeurs.
2o Au titre des personnes visées aux articles 7 et 8 du présent décret,
d'une part, et 14 du décret du 6 janvier 1975 susvisé, d'autre part; ces cotisations sont assises, dans le premier cas, sur les rémunérations ou gains des intéressés et, dans le deuxième, sur leur revenu tel qu'il est défini à l'article 14 précité; elles sont à leur charge exclusive, sans préjudice,
dans le premier cas, des conventions qui peuvent intervenir entre les intéressés et leur employeur pour le partage desdites cotisations; leur taux est de 15,60 p. 100, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et de 1,6 p. 100 sur la totalité des rémunérations, gains ou revenus précités.
Pour l'ensemble des personnes visées au présent article, les conditions d'attribution et de réduction de la remise forfaitaire prévue à l'article 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée sont celles fixées à l'article 4 du décret du 23 janvier 1991 susvisé.
Art. 91. - Des cotisations d'assurance maladie, maternité, décès sont dues: 1o Au titre des personnes visées aux articles 2 à 5, 6 bis et 8 ter du présent décret, à l'article 2 du décret du 8 novembre 1966 susvisé et aux articles 2 à 4 du décret du 6 janvier 1975 susvisé; elles sont assises sur leurs rémunérations ou gains et à la charge des employeurs et des salariés;
leur taux est de 18,75 p. 100, soit respectivement 11,95 p. 100 et 6,80 p.
100;
2o Par les personnes visées à l'article 14 du décret du 6 janvier 1975 susvisé; elles sont supportées et calculées comme indiqué audit article; leur taux est de 18,75 p. 100;
3o Par les titulaires des avantages de retraite et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 711-2 du code de la sécurité sociale ainsi que par les titulaires d'avantages servis au titre de l'assurance invalidité du présent régime; elles sont assises sur lesdits avantages et revenus et à la charge exclusive des titulaires; leur taux est:
a) de 3,4 p. 100 pour:
- les avantages mentionnés au 2o du premier alinéa de l'article L. 711-2 du code de la sécurité sociale autres que ceux visés au b ci-après;
- les prestations prévues aux articles 130 et 146 du présent décret;
- les allocations anticipées de retraite visées par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les Houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part;
- les prestations visées aux articles 147 et 151 du présent décret;
b) Celui fixé à l'article D. 242-8 du code de la sécurité sociale pour les pensions de coordination visées à l'article D. 173-1 dudit code;
c) Celui fixé à l'article R. 711-5 du code de la sécurité sociale pour les avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 dudit code;
d) De 5,5 p. 100 pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, sans préjudice des dispositions du a ci-dessus;
e) Celui fixé à l'article R.711-11 du code de la sécurité sociale, pour les avantages mentionnés à cet article.