Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)
Paragraphe 3
Caisse autonome nationale
de la sécurité sociale dans les mines
Art. 44. - Participent à l'élection des représentants titulaires et suppléants des affiliés au sein du conseil d'administration de la caisse autonome nationale les membres titulaires et suppléants représentant les affiliés au sein du conseil d'administration de chaque union régionale.
Chacun de ces électeurs dispose d'un nombre de voix égal au nombre entier figurant au quotient de la division du nombre des affiliés aux sociétés de secours minières dépendant de l'union régionale dont il est administrateur,
par le nombre total des représentants des affiliés, titulaires ou suppléants, au sein du conseil d'administration de cette union.
Pour l'application du deuxième alinéa, l'effectif des affiliés de chaque société de secours minière est déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 38.
Art. 45. - Les dispositions des articles 28 et 29 sont applicables à l'élection des membres du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale.
Art. 46. - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine l'heure d'ouverture et de fermeture du scrutin qui a lieu au siège de chaque union régionale ainsi que le nombre de voix attribuées aux administrateurs de chaque union régionale conformément aux dispositions de l'article 44.
Cet arrêté est publié au Journal officiel quinze jours au moins avant la date du scrutin et affiché au siège de chaque union régionale dix jours avant la même date.
Art. 47. - Les listes de candidats sont déposées à la Caisse autonome nationale dix jours au moins avant la date de l'élection.
Les dispositions des deuxième au sixième alinéas de l'article 32 sont applicables, sous réserve que le rôle dévolu à la commission électorale soit exercé par le directeur de la Caisse autonome nationale.
Toute liste doit comporter au moins un affilié d'une société de secours minière relevant de chacune des unions régionales.