Article (Arrêté du 21 septembre 1992 relatif à la formation des ingénieurs d'études sanitaires)
Art. 10. - Les modalités de la formation visée à l'article précédent sont arrêtées, pour chacun des ingénieurs concernés, par le directeur de l'école, à l'issue d'un examen individuel de chaque situation visant à apprécier les acquis antérieurs et les besoins de formation complémentaires.