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Article (Arrêté du 15 juin 1992 relatif au transport et à la commercialisation d'animaux de l'espèce bovine originaires du département du Cantal)

Article (Arrêté du 15 juin 1992 relatif au transport et à la commercialisation d'animaux de l'espèce bovine originaires du département du Cantal)

Art. 11. - Toute infraction aux règles de circulation définies dans le présent arrêté conduit à la perte de qualification du (des) cheptel(s) du (des) propriétaires, ou personnes qui en ont la garde, concerné(s) et conformément à l'article 10 ci-dessus le directeur des services vétérinaires procède au retrait immédiat des attestations sanitaires en cours de validité détenues par ledit (lesdits) propriétaire(s) ou personnes.

Ces attestations sanitaires ne peuvent être réattribuées qu'après la réalisation à six mois d'intervalle minimum et avec résultats favorables:
- de deux séries de sérologies individuelles de recherche de la brucellose et de la leucose enzootique pratiquées sur tous les bovins âgés de plus d'un an du cheptel;
- de deux séries d'intratuberculinations pratiquées sur tous les bovins âgés de plus de six semaines du cheptel.