Article (Arrêté du 15 juin 1992 relatif au transport et à la commercialisation d'animaux de l'espèce bovine originaires du département du Cantal)
Art. 10. - Le transport de bovins hors des cheptels non bénéficiaires de l'une ou plusieurs des qualifications sanitaires réglementaires n'est autorisé que sous couvert d'un laissez-passer délivré par le directeur des services vétérinaires du Cantal.
Dans les cheptels ne répondant plus aux conditions fixées à l'article 3 du présent arrêté, le directeur des services vétérinaires procède, si nécessaire, au retrait immédiat des attestations sanitaires officielles en cours de validité détenues par l'éleveur. Les qualifications sont réattribuées selon les critères fixés par les textes réglementaires techniques en vigueur.