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Article (Arrêté du 15 juin 1992 relatif au transport et à la commercialisation d'animaux de l'espèce bovine originaires du département du Cantal)

Article (Arrêté du 15 juin 1992 relatif au transport et à la commercialisation d'animaux de l'espèce bovine originaires du département du Cantal)

Art. 8. - A compter de sa date d'enlèvement d'un élevage ou d'un marché,
dûment certifiée sur son D.S.A., le délai de libre circulation de l'animal est limité à trente jours.
A expiration de ce délai, le bovin est considéré comme intégré au cheptel de son dernier détenteur et doit faire l'objet d'un contrôle d'introduction réglementaire.