Article (Décret no 92-443 du 15 mai 1992 relatif aux organes représentatifs dans les établissements publics de santé pris pour l'application de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
b) Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier mentionné au 1o b de l'article 1er du décret no 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de travaux des universités-praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret;
c) Trois praticiens titulaires mentionnés au 2o de l'article 1er du décret no 84-131 du 24 février 1984 et au 2o de l'article 1er du décret du 29 mars 1985;
3o Huit représentants des biologistes, dont:
a) Quatre professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1o a de l'article 1er du décret n 84-135 du 24 février 1984;
b) Trois maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1o b de l'article 1er du décret no 84-135 du 24 février 1984 ou chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers mentionnés à l'article 73 du même décret;
c) Un praticien titulaire mentionné au 2o de l'article 1er du décret no 84-131 du 24 février 1984 et au 2o de l'article 1er du décret du 29 mars 1985;
4o Six représentants des anesthésistes-réanimateurs, dont:
a) Un professeur des universités-praticien hospitalier mentionné au 1o a de l'article 1er du décret no 84-135 du 24 février 1984;
b) Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier mentionné au 1o b de l'article 1er du décret no 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de travaux des universités-praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret;
c) Quatre praticiens titulaires mentionnés au 2o de l'article 1er du décret no 84-131 du 24 février 1984 et au 2o de l'article 1er du décret du 29 mars 1985;
Les représentants mentionnés aux 1o, 2o, 3o et 4o du présent article sont élus dans chaque discipline ou groupe de disciplines respectivement par l'ensemble des médecins, chirurgiens, biologistes ou anesthésistes mentionnés aux articles 1er a et b et 73 du décret no 84-135 du 24 février 1984 et par les praticiens hospitaliers relevant du décret no 84-131 du 24 février 1984 et du décret du 29 mars 1985, à l'exception de ceux qui ont été respectivement nommés en application des articles 20 et 15 desdits décrets;
5o Un pharmacien élu par l'ensemble des pharmaciens de l'établissement, à l'exception de ceux nommés en application de l'article 20 du décret no 84-131 du 24 février 1984;
6o Dans les centres hospitaliers universitaires ayant passé convention avec une unité de formation et de recherche en odontologie, deux odontologistes,
dont:
a) Un professeur des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires mentionné au A a de l'article 1er du décret du 24 janvier 1990 susvisé ou un professeur du premier ou du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires relevant des dispositions du décret du 22 septembre 1965 susvisé;
b) Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires mentionné au A b de l'article 1er du décret du 24 janvier 1990,
élus par l'ensemble des odontologistes visés à l'article 1er A du décret du 24 janvier 1990 et par les professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires;
7o Quatre représentants des personnels temporaires ou non titulaires visés aux articles 1er (2o et 3o) et à l'article 77 du décret no 84-135 du 24 février 1984, à l'article 1er B du décret du 24 janvier 1990 et par les assistants des hôpitaux visés à l'article 1er (2o et 3o) du décret du 28 septembre 1987, élus par l'ensemble des personnels susvisés;
8o Deux représentants des attachés mentionnés à l'article 1er (1o) du décret du 30 mars 1981, effectuant au moins trois vacations par semaine, élus par les attachés mentionnés à l'article 1er (1o) du décret susvisé, remplissant les mêmes conditions d'activité;
9o Un interne en médecine ou un résident, élu par l'ensemble des internes en médecine et des résidents affectés dans l'établissement;
10o Un interne en pharmacie élu par ses collègues;
11o Avec voix délibérative lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique, et avec voix consultative pour les autres questions: la sage-femme surveillante-chef exerçant les fonctions de coordonnatrice; à défaut, une sage-femme surveillante-chef exerçant dans les structures de soins élue par ses collègues de même grade; à défaut, une sage-femme chef d'unité élue par ses collègues de même grade; à défaut, une sage-femme élue par l'ensemble des sages-femmes;