Article (Décret du 18 mars 1992 modifiant le décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises)
Art. 3. - Au chapitre III du décret du 30 décembre 1809 susvisé, les articles 56, 59, 61, 62, 63, 65, 75, 78, 79, 82, 87 et 88 sont remplacés par les dispositions suivantes:
«Art. 56. - Le secrétaire transcrit par un numérotage continu et par ordre de date sur un registre-sommier:
«1o Les actes de fondations et généralement tous les titres de propriété;
«2o Les baux à ferme ou à loyer.
«Art. 59. - L'acceptation des dons et legs est soumise, après avis de l'évêque, à autorisation administrative préalable.
«Art. 61. - Aucun des membres du conseil ne peut se rendre adjudicataire,
directement ou par personne interposée, des baux, ventes ou marchés de la fabrique.
«Art. 62. - Les biens immeubles de la fabrique ne peuvent être vendus,
échangés ou faire l'objet de baux emphytéotiques ou de longue durée qu'après avis de l'évêque et autorisation de l'administration.
«Art. 63. - Le produit net des dons et legs, ventes ou échanges d'immeubles, dont l'emploi n'a pas été affecté, est utilisé pour l'entretien et les grosses réparations de l'église.
«Art. 65. - Aucun droit ne peut être perçu pour l'entrée dans l'église.
«Art. 75. - Tout ce qui concerne les quêtes dans les églises est réglé par l'évêque.
«Art. 78. - Le président et, en cas d'empêchement, le trésorier accomplissent tous actes conservatoires pour le maintien des droits de la fabrique.
«Art. 79. - Les actions en justice sont faites au nom de la fabrique; le président tient le bureau informé des procédures en cours.
«Art. 82. - La comptabilité de la fabrique est tenue par le trésorier selon le plan comptable particulier de l'établissement, s'inspirant du plan comptable général et défini par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis des évêques intéressés. L'exercice comptable couvre l'année civile.
«Les comptes sont vérifiés et arrêtés par le conseil dans la séance du premier trimestre, pour cet effet prolongé en tant que de besoin.
«Art. 87. - L'évêque peut nommer un délégué pour assister à la séance au cours de laquelle il est débattu sur le compte annuel. Le délégué établit éventuellement un procès-verbal relatif à l'état de la fabrique, et notamment aux fournitures et réparations qui seraient nécessaires à l'église.
«Art. 88. - A l'issue du vote du compte annuel, le trésorier établit les états de synthèse comprenant:
«1o L'état de la composition du conseil et du bureau;
«2o L'état des charges et produits enregistrés au compte de gestion;
«3o Le bilan de la fabrique;
«4o L'état des valeurs disponibles.
«Ces documents, revêtus de la signature des membres du bureau, sont annexés au compte annuel; ils valent attestation de sincérité et décharge du comptable.
«Le compte annuel est transmis à l'évêque pour approbation.»