Article (Arrêté du 28 août 1991 modifiant l'arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais)
Art. 49. - L'article 87 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit:
«Art. 87. - a) Les revêtements minces classés M1 sur support inerte et les peintures appliquées sur support inerte peuvent être classés M0 à condition que leur dégagement calorifique surfacique ne dépasse pas 2,1 MJ/m2 (soit environ 500 kcal/m2) en utilisation intérieure et 3,35 MJ/m2 (soit environ 800 kcal/m2) en utilisation extérieure.
«b) On admet le classement M0 pour un matériau multicouche ayant une couche combustible en surface ou interne, lorsque les trois conditions ci-dessous sont simultanément réunies:
«1o Soit l'indice de classement à l'essai par rayonnement est nul, soit le matériau satisfait aux conditions de classement M1 à l'essai au brûleur électrique;
«2o La couche combustible a un dégagement calorifique surfacique inférieur à 2,1 MJ/m2 (soit environ 500 kcal/m2).
«3o Le pouvoir calorifique supérieur de l'ensemble du matériau est inférieur ou égal à 2,5 MJ/kg (soit environ 600 kcal/kg).
«c) Après examen particulier en C.E.C.M.I., l'assimilation au classement M0 peut être accordée à des matériaux comportant une couche combustible non apparente qui ne répond pas aux conditions du paragraphe b (2o), si le pouvoir calorifique supérieur de l'ensemble est inférieur ou égal à 2,5 MJ/kg en tenant compte du pouvoir calorifique supérieur de la couche combustible et de la facilité de libération des calories correspondantes.»