Article (Décret no 92-352 du 1er avril 1992 pris pour l'application de l'article L.231-2 du code du travail et relatif aux mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs dans les établissements où il est fait usage de voies ferrées)
Art. 16. - Lorsque des travaux doivent être effectués sur les voies ou dans leur voisinage immédiat, la sécurité du personnel affecté à ces tâches doit être assurée soit par la consignation de la ou des voies concernées, soit par la mise en place d'une séparation matérielle entre les zones de travail et de circulation.
En cas d'impossibilité, des dispositions destinées à alerter le personnel de l'approche de véhicule doivent être prises, telles que la désignation d'un annonceur ou la mise en place d'un dispositif d'annonce automatique sûr.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe, en tant que de besoin, les caractéristiques auxquelles répond ce dispositif.