Art. 44. - I. - Il est inséré, après le deuxième alinéa du 2 de l'article 18 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, un alinéa ainsi rédigé :
« Les maisons de titres sont des sociétés financières qui ont pour activité principale de gérer, pour le compte de leur clientèle, des portefeuilles de valeurs mobilières en recevant à cet effet des fonds assortis d’un mandat de gestion ou d’apporter leur concours au placement de valeurs mobilières en se portant ducroire. »
II. - L’article 99 de la même loi est abrogé.