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Article (Décret no 92-371 du 1er avril 1992 relatif aux conseils d'administration des établissements publics de santé, pris pour l'application de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 92-371 du 1er avril 1992 relatif aux conseils d'administration des établissements publics de santé, pris pour l'application de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

«8o Un membre de la commission du service de soins infirmiers;
«9o Cinq représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires;
«10o Trois personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales;
«11o Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale intéressée ou, en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche intéressées, le président du comité de coordination de l'enseignement médical.
«II. - Le conseil d'administration du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre-Les Abymes est composé comme suit:
«1o Le président du conseil général, ou son représentant désigné en son sein par le conseil général sur proposition de son président, président;
«2o Trois membres du conseil général autres que ceux désignés au 1o;
«3o Les maires des communes de Pointe-à-Pitre et des Abymes, ou leurs représentants désignés en leur sein par les conseils municipaux desdites communes sur proposition desdits maires;
«4o Deux membres du conseil régional;
«5o Huit représentants des organismes de sécurité sociale, dont:
«a) Six représentants de la caisse générale de sécurité sociale;
«b) Deux représentants des autres régimes d'assurance maladie; dans le cas où ces régimes ne sont pas institués, ces sièges sont attribués à la caisse générale de sécurité sociale.
«6o Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement, ou, au cas où l'un d'eux est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche intéressée ou président du comité de coordination de l'enseignement médical, un membre de la commission médicale d'établissement;
«7o Quatre autres membres de la commission médicale d'établissement;
«8o Un membre de la commission du service de soins infirmiers;