Articles

Article (Décret n° 92-233 du 12 mars 1992 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale et portant diverses dispositions relatives à ces personnels)

Article (Décret n° 92-233 du 12 mars 1992 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale et portant diverses dispositions relatives à ces personnels)

Art. 13. - Il est inséré, après l’article 64 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, une section VI bis ainsi rédigée :

« Section VI bis
« Dispositions relatives au corps des agents des services
techniques de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale

« Art. 65. - Le corps des agents des services techniques de recherche et de formation, classé dans la catégorie C prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 et par les dispositions du présent décret.
« Ce corps comprend deux grades : le grade d’agent des services techniques de 2e classe et le grade d’agent des services techniques de lre classe.
« Le nombre d’emplois d’agent des services techniques de lre classe ne peut excéder 25 p. 100 de l’effectif total du corps.

« Art. 65-1. - Les agents des services techniques sont chargés de l’exécution de tâches de service intérieur. Ils concourent, à ce titre, à l’accomplissement des missions d’enseignement.

« Art. 65-2. - Les agents des services techniques sont recrutés :
« 1° Par voie de concours externes ;
« 2° Par voie d’examen professionnel, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application des dispositions du présent article, ouvert aux aides techniques de recherche et de formation.

« Art. 65-3. - Sans préjudice de l’application des dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970, l’ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d’agent des services techniques, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n’avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

« Art. 65-4. - Peuvent accéder à la lre classe les agents des services techniques de 2e classe qui ont été inscrits, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d’établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur un tableau annuel d’avancement comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir à la lre classe.
« Pour pouvoir être inscrits à ce tableau d’avancement, les agents des services techniques de 2e classe doivent justifier d’au moins six ans de services effectués dans leur grade en position d’activité ou de détachement. »