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Article (Décret no 92-117 du 5 février 1992 relatif aux demandeurs d'emploi et au revenu de remplacement, et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 92-117 du 5 février 1992 relatif aux demandeurs d'emploi et au revenu de remplacement, et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

«Article R.311-3-9


«La décision de radiation intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter préalablement ses observations écrites.
«Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi sont motivées et notifiées aux intéressés. Elles indiquent la durée de la radiation.
«Les personnes qui entendent les contester doivent former un recours préalable devant le délégué départemental. Ce recours, qui n'est pas suspensif, est soumis pour avis à la commission départementale prévue à l'article R.351-34, à laquelle participe alors le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi. L'avis de la commission lie le délégué.