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Article (Arrêté du 13 mars 1992 relatif aux procédures de rédaction et de communication des plans de vol déposés et plans de vol répétitifs)

Article (Arrêté du 13 mars 1992 relatif aux procédures de rédaction et de communication des plans de vol déposés et plans de vol répétitifs)

Art. 5. - S'il n'y a pas d'organisme de la circulation aérienne sur l'aérodrome de départ, le commandant de bord doit faire connaître à l'organisme auquel le FPL a été transmis, ou à l'organisme assurant les services de la circulation aérienne dans l'espace concerné, son heure réelle de décollage immédiatement après l'envol.