Article (Arrêté du 13 mars 1992 relatif aux procédures de rédaction et de communication des plans de vol déposés et plans de vol répétitifs)
Art. 5. - S'il n'y a pas d'organisme de la circulation aérienne sur l'aérodrome de départ, le commandant de bord doit faire connaître à l'organisme auquel le FPL a été transmis, ou à l'organisme assurant les services de la circulation aérienne dans l'espace concerné, son heure réelle de décollage immédiatement après l'envol.