Article (Décret no 92-772 du 6 août 1992 relatif à la campagne en vue du référendum)
Art. 8. - Dans les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon,
les émissions télévisées et radiodiffusées seront retransmises dans la même forme qu'en métropole. Toutefois, le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixera, après avis du Conseil constitutionnel, les dispositions qui s'avéreraient nécessaires du fait des décalages horaires et des difficultés d'acheminement.