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Article (Arrêté du 26 décembre 1991 modifiant l'arrêté du 18 janvier 1989 relatif aux modalités d'organisation, à la nature et aux programmes des épreuves des concours pour le recrutement des assistants techniques du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement))

Article (Arrêté du 26 décembre 1991 modifiant l'arrêté du 18 janvier 1989 relatif aux modalités d'organisation, à la nature et aux programmes des épreuves des concours pour le recrutement des assistants techniques du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement))

Art. 3. - L'article 5 de l'arrêté du 18 janvier 1989 susvisé est remplacé par un article ainsi rédigé:
«Art. 5. - Il est attribué à chacune des épreuves du concours interne une note variant de 0 à 20. Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu, pour chacune des épreuves écrites obligatoires une note au moins égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble de ces épreuves, un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 120.
«Nul ne peut être définitivement admis s'il n'a obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 à l'épreuve orale et, pour l'ensemble des épreuves, un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 171.»