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Article (Décret no 92-116 du 4 février 1992 relatif à l'agrément des équipements terminaux de télécommunications, à leurs conditions de raccordement et à l'admission des installateurs)

Article (Décret no 92-116 du 4 février 1992 relatif à l'agrément des équipements terminaux de télécommunications, à leurs conditions de raccordement et à l'admission des installateurs)

Article R. 20-27


Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque connecte à un réseau ouvert au public un équipement terminal n'ayant pas fait l'objet de l'agrément prévu au 1o de l'article R. 20-2, ou d'une décision approuvant sa connexion à un réseau ouvert au public mentionnée au 1o de l'article R. 20-18.